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L’agent informe la collectivité qu’il doit garder son enfant à la maison. La priorité est donnée à la possibilité de télétravailler. Si cela n’est pas possible, l’agent est placé en autorisation exceptionnelle d’absence pendant la durée de l’isolement. Celle-ci est d’une durée de 14 jours en moyenne.

Non, la collectivité ne peut imposer à un agent de poser des congés annuels pour éviter de la placer en autorisation spéciale d’absence. L’employeur peut annuler ou reporter des congés annuels déjà posés dans le cadre du plan de continuité d’activité.

Une autorisation spéciale d’absence ne peut se substituer à des congés déjà posés et validés.

La loi d’urgence qui est en cours d’examen ouvrirait la possibilité aux employeurs des pouvoir imposer ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés. Des précisions réglementaires sont en attente.

L’autorisation d’absence encadre la position de l’agent public qui n’est pas en activité (télétravail ou en présentiel) et qui n’a pas d’arrêt de travail. L’agent public bénéficiant d’une ASA est considéré comme exerçant ses fonctions.

Actuellement cette disposition permet aux agents le nécessitant de garder leur(s) enfant(s) à domicile.

Durant cette période, l’agent public est considéré comme étant à la disposition de l’employeur et doit donc rester joignable durant cette période.

La réglementation ne prévoit pas le cas du confinement. Néanmoins, la période d’essai vise à vérifier les compétences de l’agent pour le poste occupé. Si l’activité de l’agent n’a pu être exercée durant le confinement, la période d’essai ne peut être considérée comme valable et peut être reportée avec prise d’un avenant précisant le motif (restriction sanitaire) la durée de suspension et la durée restant à effectuer.

Oui pour les agents en télétravail, ceux confinés mais pour lesquels le télétravail n’est pas possible et ceux qui ont une autorisation spéciale d’absence. Ils doivent rester joignables et peuvent être sollicités pour exercer des missions essentielles au service minimum.

Non, les contrats en cours doivent être honorés jusqu’à leur terme. La collectivité peut décider de ne pas le renouveler ou de modifier le contenu des missions.

Le Haut conseil de la santé publique (HCSP) considère que les personnes à risque de développer une forme grave d’infection à SARS-CoV-2 sont les suivantes : 

  • Patients présentant une insuffisance rénale chronique dialysée, insuffisance cardiaque
  • Les malades atteints de cirrhose au stade B au moins
  • Les patients aux antécédents cardiovasculaires : hypertension artérielle, ATCD d’accident vasculaire cérébral ou de coronaropathie, chirurgie cardiaque ;
  • Les diabétiques insulinodépendants ou présentant des complications secondaires
  • Les insuffisants respiratoires chroniques ou toute pathologie chronique respiratoire susceptible de décompenser
  • Les personnes avec une immunodépression
  • Les personnes à infection à VIH non contrôlé 
  • Les femmes enceintes
  • Les personnes présentant une obésité morbide

 

Ces personnels ne sont pas mobilisables pour le service minimum. Ils doivent donc rester à leur domicile :

  • Soit en télétravail

Soit en arrêt de travail (durée 21 jours) dans le cadre de la procédure simplifiée accessible sur Amelie.fr

Premier réflexe : ne pas se déplacer ni chez son médecin, ni au travail ni à l’hôpital. Depuis le 17/03, le « 15 » est réservé aux situations médicales les plus critiques. Il convient donc d’appeler son médecin traitant qui avisera des suites (arrêt de travail et traitement) et d’informer son employeur.

L’analyse du conseil scientifique est la suivante : La transmission du virus se fait par contact étroit avec une personne déjà contaminée à l’occasion d’inhalation de gouttelettes infectieuses émises lors d’un éternuement ou de toux à moins d’un mètre et plus de 15 minutes. Un des vecteurs privilégie de transmission est le contact des mains non lavées (poignée de main, clenche de porte, bouton ascenseur…)

Deux situations professionnelles à distinguer :

  • Contacts brefs : les mesures barrières (principalement le lavage des mains) préservent la santé des salariés.

Contacts prolongé et proche : il faut compléter les mesures barrières par l’installation de zone de courtoisie (distance d’1 mètre), de nettoyage des surfaces de travail.

Le droit de retrait, comme tout droit accordé aux fonctionnaires, doit pouvoir être articulé avec la nécessité de continuité du service public et de préservation de l’ordre public. Dans ce cadre, un certain nombre de métiers ou corps de fonctionnaires sont visés par une limitation du droit de retrait (exemple des policiers municipaux).

En période de pandémie, les personnels qui sont exposés au risque de contamination du virus du fait de la nature de leur activité habituelle (personnels de santé par exemple), parce qu’ils sont systématiquement exposés à des agents biologiques infectieux du fait même de l’exercice normal de leur profession (risque professionnel) ou parce que leur maintien en poste s’impose pour éviter toute mise en danger d’autrui, ne peuvent légitimement exercer leur droit de retrait, au seul motif d’une exposition au virus.

 

Pour les professionnels exposés de manière active au virus, l’employeur à une obligation de préserver la santé des agents et doit donc prévoir des mesures de protection renforcées et adaptées aux missions qu’ils exercent (masques, consignes d’hygiène, mesures d’organisation, suivi médical…). La mise en place effective de ces mesures annule le droit de retrait.

Oui. Par principe le fonctionnaire est titulaire de son grade et non de son poste. Aussi, il est possible de se voir confier des activités différentes si celles-ci sont conformes aux missions de mon son cadre d’emploi et si l’agent dispose des prérequis nécessaires en termes d’habilitation.

Le code du travail le permet (Art L1222-11). Les mesures nationales de confinement prises depuis le 17/03 confortent cette possibilité d’imposer le télétravail. Il devient la modalité générale d’exercice de l’activité si les activités professionnelles sont compatibles. Seuls les agents concernés par le service minimum se déplacent sur les sites de travail.

Les centres de formation n’accueillent plus les apprentis depuis le 16/03 et ce jusqu’au 15/04. L’apprenti dispose d’un contrat de travail de droit privé : Ils sont donc en situation d’exercice dans l’entreprise et se voient appliquer les règles mises en œuvre pour l’ensemble du personnel.

Non cela n’est pas prévu à ce jour. L’organisation des modes de garde concerne les personnels de santé et ceux visées par les textes officiels. Une réflexion est en cours dans le cas où cela s’avérait nécessaire.

Oui en appliquant les gestes barrières et en effectuant des aménagements permettant de conserver une distance d’un mètre entre les personnes et en réduisant les temps de présence et nombre de personnes simultanées (pas plus de 8)

Non, cette disposition n’est pas prévue à ce jour pour les agents publics contractuels.

Le Pôle emploi ne peut indemniser ces périodes.

Seuls les agents contractuels dont le contrat arrive à son terme et n’est pas renouvelé se voient délivrer par la DRH les attestations et documents nécessaire à leur indemnisation chômage.

Pour les fonctionnaires relevant du régime CNRACL (temps de travail >28h) :

  • En situation de présence au travail, télétravail ou autorisation d’absence exceptionnelle : Maintien du traitement et des primes à 100%.
  • En situation d’arrêt de travail : la loi d’urgence doit permettre d’annuler le jour de carence (en attente de texte complémentaire).

Le salaire à taux du plein est maintenu sur 90 jours puis passage à ½ traitement à compter du 91ième jour.   Le versement d’un complément de salaire est possible pour les agents ayant souscrit au contrat complémentaire de la collectivité.

En cours d’analyse par la DRH